Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9dc43a8-ac20-4077-b1aa-5509b3972c48
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051289098/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051289098/article-33/versions/f9dc43a8-ac20-4077-b1aa-5509b3972c48/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
II. - (Paragraphe modificateur)
Notes
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2