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  3. Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions
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Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0c7b4468-a814-4539-abea-880f291da714
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051332673/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051332673/article-2/versions/0c7b4468-a814-4539-abea-880f291da714/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 413-13 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L861-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 413-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 413-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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