Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c7b4468-a814-4539-abea-880f291da714
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051332673/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051332673/article-2/versions/0c7b4468-a814-4539-abea-880f291da714/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 413-13 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L861-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 413-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 413-13