Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b659f57-42d1-4985-b84a-810d4e0b0afc
- Début de validité
- 17 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051334059/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051334059/article-5/versions/6b659f57-42d1-4985-b84a-810d4e0b0afc/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et agents contractuels titulaires de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre :
1° Pour le port des armes mentionnées au premier alinéa de cet article 1er, les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d'utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure. La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions ;
2° Pour l'utilisation des dispositifs mentionnés au second alinéa de cet article, une formation organisée dans les conditions définies à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-7