Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a81c45e-9227-44ba-aeb3-a4956bb3e915
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052966750/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052966750/article-9/versions/4a81c45e-9227-44ba-aeb3-a4956bb3e915/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de soutenance du mémoire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président du jury, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Le jury comprend notamment des professeurs d'universités, des maîtres de conférences, des enseignants des écoles d'ingénieur offrant des cursus de formation débouchant sur le métier de géomètre-expert ainsi que des géomètres-experts.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes distincts. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe et procède à la délibération finale. A titre exceptionnel, et sur autorisation du président, les membres peuvent, en totalité ou partiellement, participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1150 du 29 novembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2