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Décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d00981e5-a341-4967-8125-54a0550947b1
Début de validité
13 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030713839/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030713839/article-10/versions/d00981e5-a341-4967-8125-54a0550947b1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


I.-Composition :


1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;


2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ;


3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ;


4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;


5° Le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;


6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ;


8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ;


9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;


10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et une personnalité qualifiée proposée par l'organisme représentatif des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le 10° ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


II.-Attributions :


La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts.

Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir.

Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2011 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juin 2015 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-649 du 10 juin 2015 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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