Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 41-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6568b890-ef4d-4e86-a74d-6bc39448aad2
- Début de validité
- 17 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051336232/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051336232/article-41-1/versions/6568b890-ef4d-4e86-a74d-6bc39448aad2/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions complémentaires concernant l'efficacité énergétique des installations qui appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée.
Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions suivantes concernant l'efficacité énergétique, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Un niveau d'efficacité énergétique correspond au rapport entre l'énergie nette produite par l'appareil de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible/la charge, dans la configuration considérée de l'appareil.
L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'appareil de combustion, y compris les systèmes auxiliaires, et pour l'appareil exploité à pleine charge.
Dans le cas des installations de cogénération :
- l'utilisation totale nette de combustible concerne l'appareil de combustion exploité à pleine charge et configuré pour privilégier en première intention la production de chaleur et, ensuite seulement, la production d'électricité ;
- le rendement électrique net concerne l'appareil de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.
Ces données sont exprimées en pourcentage.
L'énergie fournie par le combustible/la charge est exprimée sous la forme du pouvoir calorifique inférieur (PCI).
L'exploitant surveille le niveau d'efficacité énergétique en déterminant le rendement électrique net ou l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net des appareils de combustion en réalisant un test de performance à pleine charge. Dans le cas des appareils de cogénération, s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de réaliser le test de performance à pleine charge pour la production de chaleur, le test est complété ou remplacé par un calcul à l'aide des paramètres de pleine charge.
Ces éléments sont déterminés conformément aux normes EN, après la mise en service de l'appareil et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement électrique net, l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net de l'appareil. En l'absence de normes EN, il est possible de recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 48
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 48