Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19836819-35fb-4d29-b36e-d4b88bdee7bc
- Début de validité
- 19 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051346837/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051346837/article-10/versions/19836819-35fb-4d29-b36e-d4b88bdee7bc/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. ;
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3