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  3. Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne
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Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 19836819-35fb-4d29-b36e-d4b88bdee7bc
Début de validité
19 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051346837/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051346837/article-10/versions/19836819-35fb-4d29-b36e-d4b88bdee7bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 16
  16. Article 18
  17. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 16
  16. Article 18
  17. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. ;

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 2009 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 janvier 2018 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 mars 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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