Code pénal - Article 222-20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55114543-4c63-4acb-8058-a42d55f57487
- Début de validité
- 26 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051373274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051373274/article-222-20-2/versions/55114543-4c63-4acb-8058-a42d55f57487/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 47 (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2215-1
- CITATION Code pénal - art. 222-20
- CITATION Code rural - art. L211-11
- CITATION Code rural - art. L211-12
- CITATION Code rural - art. L211-14
- CITATION Code rural - art. L211-14-1
- CITATION Code rural - art. L211-14-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L211-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 47
Citations
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article 222-20
- CITATION Article 222-20
- CITATION Article 222-20
- CITATION Article 222-20
- CITATION Article L211-12
- CITATION Article L211-12
- CITATION Article L211-14
- CITATION Article L211-14
- CITATION Article L211-14-1
- CITATION Article L211-14
- CITATION Article L211-14-1
- CITATION Article L211-16
- CITATION Article L211-14-2
- CITATION Article L211-14-2