Code du travail - Article D6235-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21808d02-244c-4608-a3ea-6609b859cd5b
- Début de validité
- 31 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051395707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051395707/article-d6235-8/versions/21808d02-244c-4608-a3ea-6609b859cd5b/
Sommaire du texte
Texte
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-289 du 28 mars 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6235-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6235-2