Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7a9f34f-8695-445f-b4dd-d4d667511ed8
- Début de validité
- 9 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051438472/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051438472/article-2/versions/d7a9f34f-8695-445f-b4dd-d4d667511ed8/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de l'installation, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour les moyens de production électrique, pour les actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et pour les ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire de réseau respectivement visés au a, au d et au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, s'agissant notamment de :
- la création de nouvelles installations ;
- l'augmentation de capacités d'installations existantes ;
- la mise aux normes environnementales de capacités de production existantes ;
- la rénovation d'installations existantes, en particulier pour prolonger leur durée de vie, adapter leur fonctionnement aux évolutions des contraintes du système électrique et s'agissant des moyens de production pour les convertir à l'usage d'un nouveau combustible.
Les immobilisations en cours supportées en phase de construction sont rémunérées à un taux défini comme étant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE, d'une prime fixe respectivement de 75 et 150 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1 et 2 tels que définis à l'article 3, et d'une prime fixe de 225 points de base pour les territoires relevant des groupes 3 et 4 tels que définis à l'article 3. Cette rémunération est versée au porteur de projet après la mise en service de l'installation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7