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  3. Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées
  4. Article 2

Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7a9f34f-8695-445f-b4dd-d4d667511ed8
Début de validité
9 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051438472/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051438472/article-2/versions/d7a9f34f-8695-445f-b4dd-d4d667511ed8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. ANNEXE
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. ANNEXE
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de l'installation, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour les moyens de production électrique, pour les actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et pour les ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire de réseau respectivement visés au a, au d et au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, s'agissant notamment de :


- la création de nouvelles installations ;

- l'augmentation de capacités d'installations existantes ;

- la mise aux normes environnementales de capacités de production existantes ;

- la rénovation d'installations existantes, en particulier pour prolonger leur durée de vie, adapter leur fonctionnement aux évolutions des contraintes du système électrique et s'agissant des moyens de production pour les convertir à l'usage d'un nouveau combustible.


Les immobilisations en cours supportées en phase de construction sont rémunérées à un taux défini comme étant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE, d'une prime fixe respectivement de 75 et 150 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1 et 2 tels que définis à l'article 3, et d'une prime fixe de 225 points de base pour les territoires relevant des groupes 3 et 4 tels que définis à l'article 3. Cette rémunération est versée au porteur de projet après la mise en service de l'installation.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 avril 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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