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  3. Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées
  4. Article 1

Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6153b7ac-a667-4052-9f11-2d28a5608e61
Début de validité
9 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051438462/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051438462/article-1/versions/6153b7ac-a667-4052-9f11-2d28a5608e61/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. ANNEXE
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. ANNEXE
  8. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

En application des articles L. 121-7 et L. 362-4 du code de l'énergie, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet ou, le cas échéant, par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) comme étant la somme de :


- une prime représentant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE. Cette prime ne peut être inférieure à 50 points ;

- une prime fixe de 300 points de base ;

- une prime fixe respectivement de 75,150,225 et 300 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1, 2, 3 et 4 tels que définis à l'article 3 pour tenir compte de l'éloignement géographique, de la dynamique démographique et économique et de l'état du réseau électrique.

- une prime d'au maximum 250 points de base, déterminée par la CRE, en fonction de l'analyse des risques du projet, de sa pertinence environnementale et de son caractère innovant.

-une prime fixe supplémentaire en raison de la survenue d'aléa climatique ou tellurique pour les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 s'inscrivant dans les objectifs du décret de programmation pluriannuelle de l'énergie pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, limitée dans le temps et aux territoires selon la liste annexée au présent arrêté.

Le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget, pris dans les deux mois suivant la transmission par la Commission de régulation de l'énergie de sa proposition de prime aux ministres en charge de l'énergie et du budget précisant, dans une annexe confidentielle :

-le coût global du projet, sans actualisation, en distinguant les investissements, leur rémunération et les charges d'exploitation prévisionnels ;

-l'impact prévisionnel sans actualisation par année sur les charges de service public de l'énergie sur la durée de vie du projet ;

-le taux de rendement interne estimé du projet.

Les informations demandées pour chaque projet sont protégées au titre du secret des affaires au sens de l'article L.° 151-1 du code de commerce.

Lorsque le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé est fixé par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires, il est applicable aux investissements pour lesquels une délibération évaluant le coût normal et complet intervient au plus tard un an après la date de publication de l'arrêté.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 avril 2020 Version 1 — MODIFIE
  2. 9 avril 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de commerce
  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-7
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L362-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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