Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 du même code - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f22bbc3e-9adb-425b-872c-978145d3c4a4
- Début de validité
- 10 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051445779/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051445779/article-2/versions/f22bbc3e-9adb-425b-872c-978145d3c4a4/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €.
II. - Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 2° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1