Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33dac427-e296-4ed7-b940-554a0c36dfe0
- Début de validité
- 12 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051448865/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051448865/article-6/versions/33dac427-e296-4ed7-b940-554a0c36dfe0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret ouvre la possibilité aux militaires mentionnés à l'article 2 de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles portant sur le versement d'une prestation au militaire réformé pour inaptitude médicale avec infirmité constatée non imputable au service. L'assiette servant au calcul de la garantie additionnelle est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense et permet de porter l'ensemble des revenus du militaire réformé à :
1° 90 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° 95 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;
3° 95 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration pour tierce personne.
Cette rémunération est calculée par référence à la situation du militaire à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles.
La prestation est servie au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, après déduction des revenus d'activité, des sommes versées par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés et de la pension ou de la solde de réforme servie en application des dispositions des articles L. 6, L. 7, et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le contrat mentionné à l'article 1er peut prévoir, à titre additionnel, le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations. Il peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CITATION Code de la défense. - art. R4138-52 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4138-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4138-52