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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
  7. Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac
  8. Article 238-2.03

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 238-2.03

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Mise à jour en retard — 1f7f552d-0a97-47a7-8e26-6778febc43c1
Début de validité
12 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051449826/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051449826/article-238-203/versions/1f7f552d-0a97-47a7-8e26-6778febc43c1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section
        1. Chapitre 238-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac Consulter cette section
          1. Article 238-2.01
          2. Article 238-2.02
          3. Article 238-2.03
          4. Article 238-2.04
          5. Article 238-2.05
        3. Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC Consulter cette section

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        4. Article Annexe 238-a.1
      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section
        1. Chapitre 238-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac Consulter cette section
          1. Article 238-2.01
          2. Article 238-2.02
          3. Article 238-2.03
          4. Article 238-2.04
          5. Article 238-2.05
        3. Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC Consulter cette section

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        4. Article Annexe 238-a.1
      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section
        1. Chapitre 238-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac Consulter cette section
          1. Article 238-2.01
          2. Article 238-2.02
          3. Article 238-2.03
          4. Article 238-2.04
          5. Article 238-2.05
        3. Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC Consulter cette section

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        4. Article Annexe 238-a.1
      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section
        1. Chapitre 238-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac Consulter cette section
          1. Article 238-2.01
          2. Article 238-2.02
          3. Article 238-2.03
          4. Article 238-2.04
          5. Article 238-2.05
        3. Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC Consulter cette section

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        4. Article Annexe 238-a.1
      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Exigences techniques


Si l'analyse du rapport d'évaluation générale de la structure est satisfaisante, la vérification des exigences techniques suivante peut être effectuée.

Pour être exploité en tant que NAC, tout navire doit se conformer aux exigences techniques mentionnées au présent article.

Toutefois, tout navire ayant été évalué par son fabricant, sous le contrôle d'un organisme notifié, selon les modules B+C, B+D, B+E, B+F, ou selon le module G, n'a pas à démontrer sa conformité aux points A à H, I.1 et I.2, J, L et M.


A. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :


Le navire est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.

Une attention particulière est portée, en fonction de la catégorie de conception du navire, sur la présence de surfaces de pont de travail anti-dérapantes, de cale-pieds, de prises de main (main courante), de garde-corps et de points d'accrochage de la ligne de vie sur les voiliers.

Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. Ce dispositif spécifique de remontée à bord peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition que la dernière marche où prise dans le cas d'un filet puisse être déployée à au moins 550 mm sous la flottaison.

Sur les navires sujets notamment à de fortes accélérations verticales, les risques de traumatismes dus au pilonnement (1), aux embardées (2) et au cavalement (3) du navire en exploitation doivent être prises en compte par l'exploitant.

Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 15085 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


B. Visibilité à partir du poste de barre principal :


Le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse, chargement), une bonne visibilité sur 360°.

Sur un voilier, le pont duquel il est possible de régler la vitesse est considéré comme faisant partie du poste de barre principal.

Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11591 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


C. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure :


Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du navire ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids du chargement ou des personnes se déplaçant sur le pont.

Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale sont munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles et rapidement manœuvrables. Ce dispositif peut être une vanne de coque ou un dispositif équivalent assujetti en permanence.

Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 9093-1, 9093-2 ou 12216 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


D. Envahissement :


Le cockpit et les puits sont à vidange automatique ou sont pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du navire.

Les dispositifs de ventilation sont disposés de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du compartiment.

Le navire est équipé d'un système de pompes d'assèchement principales capables d'assécher tous les compartiments intérieurs du navire, a l'exception des volumes de flottabilité, des coffres et de tout compartiment étanche. Un dispositif d'asséchement secondaire, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en oeuvre depuis l'extérieur du navire.

Les pompes d‘asséchement principales ou secondaires peuvent être manuelles, mécaniques ou électriques.

Les pompes sont associées à un ou des détecteurs de niveau.

D'autres moyens peuvent être installés pour permettre l'évacuation de l'eau de l'intérieur du navire.

Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 11812 ou 15083 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


E. Ancrage, amarrage et remorquage :


Le navire est pourvu d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.

Le navire :


- est conçu de manière à pouvoir mouiller, être amarré et remorqué en toute sécurité. Les dispositifs à bord sont prévus en fonction de la taille du navire, de sa catégorie de conception et de la masse du matériel devant être manipulé au cours des manœuvres ;

- dispose d'un moyen pour garantir le bon entreposage du mouillage et son accessibilité rapide ;

- dispose d'un point d'arrimage solide sur le pont avant ou une structure équivalente et, s'il y a lieu, d'un chaumard ou d'un davier.


Les systèmes d'ancrage comprenant un guindeau comportent une étalingure de la chaine fixée à la structure du navire capable d'être libérée en cas d'urgence. Dans le cas où le guindeau n'est pas dimensionné pour reprendre l'effort de rappel de la chaine, il dispose d'un système extérieur reprenant cet effort.

Les navires qui répondent aux exigences de la norme EN ISO 15084 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


F. Moteur intérieur :


Tout moteur intérieur avec ligne d'arbre doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation.

Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquent sont facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.

Les colliers de serrage des circuits de carburant et des décharges hors bordé sont systématiquement doubles.


G. Ventilation du compartiment moteur :


Tout compartiment moteur est ventilé et les prises d'air sont conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans le compartiment.


1) La ventilation des compartiments contenant un moteur diesel est au moins naturelle. Elle est forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et est arrêtée depuis l'extérieur du compartiment ;

2) A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur, comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2, la ventilation des compartiments contenant un moteur à essence et ou un réservoir à essence, est forcée. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionné ;

En outre, un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comporte la mention : « Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur ». Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation.

3) Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants.


Les systèmes de ventilation qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11105 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


H. Réservoirs de carburant :


Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Les emplacements de réservoirs sont ventilés.

Les réservoirs amovibles sont solidement fixes de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.

Tous les éléments métalliques en contact avec l'essence sont munis d'un système de mise à la masse du navire.

Les réservoirs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 21487 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


I. Batteries :

1) L'espace dans lequel sont installées les batteries doit être correctement ventilé avec de l'air frais de manière à éviter toute accumulation d'hydrogène ou d'oxygène.

Lorsque les batteries sont installées dans un compartiment fermé ou dans un ou des conteneurs réservés à cet effet, un système de ventilation ou d'autres moyens sont prévus pour permettre l'évacuation à l'air libre des gaz dégagés par les batteries pendant la charge ;

L'entrée d'air doit se situer sous le niveau des batteries et la sortie d'air doit se situer au point le plus haut du compartiment ou du conteneur, et doit conduire directement à l'air libre avec des coudes inférieurs ou égaux à 45°.

1) Le débit minimal de ventilation (Q) en litres/heure (l/h) est défini par la formule suivante :


Q = 110 × l × n


ou :


- n est le nombre d'éléments en série ;

- l est le courant en ampères issu du tableau suivant :



Type de batterie

Au plomb

ouverte

Au plomb

à soupapes

Nickel

Cadmium ouverte

Tension de charge nominale par élément (Volts par élément)

2,23

2,4

2,27

2,4

1,4

1,55

Courant i à la tension de charge nominale par élément par 100 Ah de capacité nominale (Ampères)

0,5

2,0

0,1

0,8

0,5

5


Si la ventilation naturelle est insuffisante ou impossible, une ventilation mécanique doit être prévue.

Lorsqu'une ventilation mécanique est utilisée, le ou les systèmes de chargement doivent être verrouillés de manière à se couper en cas de défaillance de la ventilation. Un dispositif d'avertissement, si possible au poste de pilotage, doit être prévu pour signaler toute défaillance.

Tout appareil électrique et ventilateur présent dans un compartiment batteries doit être antidéflagrant.

Les entrées de câbles dans le compartiment ou le conteneur doivent être étanches au gaz.

Les coffres de batteries conformes à la norme NF EN 60092-507 : 2015 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions.


2) La/les batterie(s) doit/doivent être fixée(s) solidement et protégée(s) contre la pénétration de l'eau ;

Les appareils électriques et ventilateurs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 8846 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de ces deux alinéas.


3) Dispositions supplémentaires applicables aux batteries Lithium-Ion :

Les batteries Lithium-Ion :

a) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être soumis à des températures en dehors des paramètres acceptables (température haute ou basse). Il convient d'étendre cette considération aux zones pouvant être soumises à échauffement par le rayonnement solaire, d'autres sources de chaleur extérieures ou points chauds potentiels ;

b) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être exposés à l'eau. Les composants exposés à l'eau sont abrités dans un boîtier étanche ;

c) Doivent être installées dans des emplacements qui évitent les dommages liés aux chocs et aux vibrations. Les bancs de batteries lithium-ion sont maintenus de sorte qu'une fois installés, ils ne puissent pas se déplacer de plus de 10 mm dans une quelconque direction lorsqu'une force de traction correspondant au double du poids de la batterie est appliquée au centre de gravité de la batterie pendant 1 minute ;

d) Les connexions du système et les circuits électroniques du BMS (4) sont protégés contre la corrosion. Aucune connexion électrique directe avec une batterie lithium-ion ne doit contourner le BMS ou les relais de protection ;

e) Les commutateurs de déconnexion du système de batterie lithium-ion sont facilement accessibles, sans avoir à se pencher au-dessus de la batterie lithium-ion ;

f) Les compartiments dans lesquels sont installées les batteries lithium-ion doivent satisfaire aux exigences suivantes :


i. Ces compartiments doivent être protégés contre l'incendie d'une ou de plusieurs batteries lithium-ion sur la base d'un concept de protection contre l'incendie élaboré par le fabricant de la batterie et son installateur :


- tenant compte des autres équipements situés dans le même compartiment ;

- tenant compte des instructions du fabricant de la batterie lithium-ion ;

- incluant des dispositions pour les systèmes d'alarme ;


Un concept de protection contre l'incendie n'a pas à être exigé si la/les batterie(s) lithium-ion sont logées dans une enveloppe résistante à l'incendie, qui est équipée :


- d'au moins un dispositif de surveillance (détection incendie et surveillance de l'emballement thermique) ; et

- d'une installation d'extinction fixe d'incendie appropriée pour la protection des batteries ;


ii. Les compartiments ou les batteries lithium-ion logées dans une enveloppe résistante à l'incendie doivent être ventilés mécaniquement vers le pont ouvert. Les ouvertures d'aération doivent être situées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.


Les installations de batteries lithium-ion répondant aux exigences de la norme XP ISO/TS 23625 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.


J. Appareils à gaz :


Chaque appareil à gaz doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur.

Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Si le navire est muni d'une installation fixe au gaz, il doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.

Chaque appareil à gaz dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/34B er d'une couverture anti-feu.


K. Protection contre l'incendie :

1) Le navire est pourvu d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ;

2) Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie ;

3) Un dispositif de détection incendie (détecteur de fumée ou détecteur de chaleur) est installé dans le compartiment moteur. Ce dispositif de détection d'incendie doit être construit selon une norme reconnue pour les environnements marins, par exemple l'EN 14604 et UL 217RV ;

4) Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être placés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du navire.

Les extincteurs d'incendie portatifs placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns, doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin ;

5) Les cales et les autres espaces pouvant recueillir des déversements d'essence et de diesel doivent être accessibles pour le nettoyage et doivent avoir une surface de plancher n'absorbant pas le carburant ;


L. Feux de navigation :


Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (convention COLREG 72).


M. Prévention de la pollution :


1) Le navire est équipé, exploité et entretenu de manière à garantir que seuls les déchets, gaz et effluents autorisés sont rejetés à la mer, et conserver les autres déchets, gaz et effluents à bord ;

2) Tout navire est astreint au respect des dispositions des chapitres 213-4 (Prévention de la pollution par les eaux usées des navires), 213-5 (Prévention de la pollution par les ordures) de la division 213 du présent règlement, relative à la prévention de la pollution ;

3) En application du 1.2.2 du 1 de l'article 213-6.13, pour les moteurs diesel marins installés sur les navires marqués « CE » à partir du 1er janvier 2006 respectant les exigences en matière d'émissions gazeuses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbure, d'oxyde d'azote et de particules de la directive 2003/44/CE puis 2013/53/UE, les dispositions de l'article 213-6.13 ne s'appliquent pas ;

4) En application du 1.2.3 du 1de l'article 213-6.13, à l'exception des moteurs diesels marins installés à bord entre le 20 mai 2005 et le 31 décembre 2005, pour les navires effectuant uniquement des voyages à l'intérieur des eaux territoriales françaises, les dispositions de l'article 213-6.13, ne s'appliquent pas ;

5) Conformément à l'article L. 341-13-1 du code du tourisme, lorsque le navire est équipé de toilettes et qu'il a été construit après le 1er janvier 2008, il est muni d'une installation permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes ;


N. Exigences particulières


Interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue :

En fonction des risques liés à l'incendie et aux explosions, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, le capitaine établit les consignes relatives à l'interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits. Ces consignes spéciales sont affichées à bord.

(1) Mouvement brusque en translation, de haut en bas, imprimé au navire et produit par l'état de la mer ;

(2) Mouvement brusque de rotation imprimé au navire et produit soit par le vent, soit par l'état de la mer, soit par une manœuvre ;

(3) Mouvement brusque en translation, d'avant en arrière, imprimé au navire et produit par le choc avec les vagues ;

(4) BMS = Battery Management System : Système électronique embarqué permettant d'assurer la gestion et la sécurité de la batterie.

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  1. 12 avril 2025 Version 238-2.03 — VIGUEUR

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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