Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
  4. Chapitre IV bis : Discipline
  5. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
  6. Article 12-11

Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées - Article 12-11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 745c9de6-adf0-46bd-bd51-8a35e245ace3
Début de validité
13 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051456875/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051456875/article-12-11/versions/745c9de6-adf0-46bd-bd51-8a35e245ace3/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Conseil de discipline. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Conseil d'enquête. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels Consulter cette section
      1. Article 12-10
      2. Article 12-10
      3. Article 12-11
      4. Article 12-13
      5. Article 12-12
      6. Article 12-13
  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Conseil de discipline. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Conseil d'enquête. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels Consulter cette section
      1. Article 12-10
      2. Article 12-10
      3. Article 12-11
      4. Article 12-13
      5. Article 12-12
      6. Article 12-13
  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 avril 2025 Version 12-11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12-10Article 12-13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-331 du 9 avril 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de la défense. - art. L4137-3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4137-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données