Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b56164-29e4-4ac8-8c2c-b5c5b9032e73
- Début de validité
- 13 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051457397/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051457397/article-14/versions/c5b56164-29e4-4ac8-8c2c-b5c5b9032e73/
Sommaire du texte
Texte
Des visites médicales ont également lieu dans les cas suivants :
1° A l'issue d'une période de détachement, de disponibilité ou de tout congé d'une durée supérieure à trente jours ;
2° Pour tout arrêt de travail supérieur à trente jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service ou, sans considération de la durée de l'arrêt de travail, à l'initiative du médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ;
3° A l'issue d'une suspension ou des périodes de suspension d'une durée supérieure à six mois prévues aux articles R. 723-46 et R. 723 47 du code de la sécurité intérieure pour le sapeur-pompier volontaire ;
4° Lorsque le sapeur-pompier, qui atteint de la limite d'âge de son emploi ou de son engagement, sollicite une prolongation de son activité.
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, la visite médicale a lieu dans les huit jours suivant le retour de l'intéressé dans le service. Sous réserve de l'accord du sapeur-pompier concerné, elle peut être réalisée par le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers par téléconsultation notamment au regard des moyens du service et du poste d'affectation des agents. Durant ce délai, le sapeur-pompier ne peut avoir d'activité opérationnelle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-46