Décret n° 2022-554 du 14 avril 2022 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e410c49f-00d1-4fce-8228-1faa5e59328f
- Début de validité
- 13 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051460302/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051460302/article-4/versions/e410c49f-00d1-4fce-8228-1faa5e59328f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être respectivement inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux classes supérieures des catégories 3 et 2 au titre des années 2023 et 2024, les agents qui, au 31 décembre 2022, remplissent les conditions d'avancement de la classe 3 de l'ancienne catégorie 4 et de la classe supérieure de l'ancienne catégorie 3. Ces agents sont réputés remplir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient remplies en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe supérieure de la catégorie 2 au titre des années 2025, 2026 et 2027 les agents en contrat à durée indéterminée recrutés avant le 1er septembre 2022 dans l'ancienne catégorie 3 qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année considérée, remplissent les conditions d'avancement à la classe supérieure de l'ancienne catégorie 3.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-333 du 9 avril 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2