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  3. Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole
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Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 26627a3d-671f-4c19-acbd-fdf189d5d8b7
Début de validité
1 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051460314/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051460314/article-8/versions/26627a3d-671f-4c19-acbd-fdf189d5d8b7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 11-1
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 11-1
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415615A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2016 Version 8 — MODIFIE
  2. 8 mars 2018 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2025 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
Archive
LEGI_20250831-211703.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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