Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6728fe1f-3d8a-43fe-8825-ad007b412b16
- Début de validité
- 17 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mars 2026 à 21h22
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h06 — 79c6f2c7-57d0-46ec-871a-1962ca455b26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051471372/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051471372/article-5/versions/6728fe1f-3d8a-43fe-8825-ad007b412b16/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.
Notes
Conformément à l’article 8 du décret n° 2025-340 du 14 avril 2025, les dispositions du II dudit article, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux fonctionnaires qui ont été détachés dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de ce même II.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-340 du 14 avril 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L341-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L511-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L513-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6