Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31540c50-f736-441c-9bd1-9b739a357e7f
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525922/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525922/article-24/versions/31540c50-f736-441c-9bd1-9b739a357e7f/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.
Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. .
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10