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  3. LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1)
  4. Chapitre III : Une sécurisation de l'offre de services par la technologie
  5. Article 14

LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (1) - Article 14

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
30 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 7b4c4f7f-eb76-49fe-a9a0-e611240e3ded
Début de validité
30 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051530611/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051530611/article-14/versions/7b4c4f7f-eb76-49fe-a9a0-e611240e3ded/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Une sécurisation de l'offre de services par la technologie Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  4. Chapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Transmission d'informations au ministère public Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l'affectation en lien avec les transports Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Une sécurisation de l'offre de services par la technologie Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  4. Chapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Transmission d'informations au ministère public Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l'affectation en lien avec les transports Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


I. - A titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d'une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent I et les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I est applicable deux mois après la promulgation de la présente loi, pendant une durée de trois ans.
III. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2025 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 décembre 2025 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 16h25
Identifiant de l’import Jurisfac
a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
Archive
LEGI_20251226-221838.tar.gz ↗
Licence
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