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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500
  7. Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques.
  8. Partie B-2 : Compartimentage et étanchéité à l'eau et aux intempéries.
  9. Article 221-II-1/12

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-II-1/12

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Mise à jour en retard — 5d5c0f69-c26b-4b1f-9a92-1c8ecc8bf1a6
Début de validité
3 mai 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051567121/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051567121/article-221-ii-112/versions/5d5c0f69-c26b-4b1f-9a92-1c8ecc8bf1a6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
        1. Présentation et utilisation de la division 221 Consulter cette section

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        2. Chapitre 221-I : Dispositions générales. Consulter cette section

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        3. Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques. Consulter cette section
          1. Partie A : Généralités. Consulter cette section

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          2. Partie A-1 : Structure des navires. Consulter cette section

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          3. Partie B : Compartimentage et stabilité (1). Consulter cette section

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          4. Partie B-1 : Stabilités. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Partie B-2 : Compartimentage et étanchéité à l'eau et aux intempéries. Consulter cette section
            1. Article 221-II-1/09
            2. Article 221-II-1/10
            3. Article 221-II-1/11
            4. Article 221-II-1/12
            5. Article 221-II-1/13
            6. Article 221-II-1/13-1
            7. Article 221-II-1/14
            8. Article 221-II-1/15
            9. Article 221-II-1/15-1
            10. Article 221-II-1/16
            11. Article 221-II-1/16-1
            12. Article 221-II-1/17
            13. Article 221-II-1/17-1
          6. Partie B-3 : Détermination des lignes de charge de compartimentage des navires à passagers. Consulter cette section

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          7. Partie B-4 : Gestion de la stabilité. Consulter cette section

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          8. Partie C : Installations de machines. Consulter cette section

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          9. Partie D : Installations électriques. Consulter cette section

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          10. Partie E : Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

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          11. Partie F : Autres conceptions et dispositifs Consulter cette section

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          12. Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair Consulter cette section

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          13. Annexe 221-II-1/A.1 Consulter cette section

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        4. Chapitre 221-II-2 : Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie. Consulter cette section

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        5. Chapitre 221-III : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        6. Chapitre 221-IV : Radiocommunications. Consulter cette section

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        7. Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation. Consulter cette section

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        8. Chapitre 221-VI : Transport de cargaisons et de combustibles liquides. Consulter cette section

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        9. Chapitre 221-VII : Transport de marchandises dangereuses. (1) Consulter cette section

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        10. Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires. Consulter cette section

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        11. Chapitre 221-IX : Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires. Consulter cette section

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        12. Chapitre 221-X : Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        13. Chapitre 221-XI-1 : Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime. Consulter cette section

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        14. Chapitre 221-XII : Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers. Consulter cette section

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        15. Chapitre 221-XIII : Vérification de la conformité Consulter cette section

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        16. Chapitre 221-XIV : Mesures de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section
        1. Présentation et utilisation de la division 221 Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 221-I : Dispositions générales. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques. Consulter cette section
          1. Partie A : Généralités. Consulter cette section

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          2. Partie A-1 : Structure des navires. Consulter cette section

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          3. Partie B : Compartimentage et stabilité (1). Consulter cette section

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          4. Partie B-1 : Stabilités. Consulter cette section

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          5. Partie B-2 : Compartimentage et étanchéité à l'eau et aux intempéries. Consulter cette section
            1. Article 221-II-1/09
            2. Article 221-II-1/10
            3. Article 221-II-1/11
            4. Article 221-II-1/12
            5. Article 221-II-1/13
            6. Article 221-II-1/13-1
            7. Article 221-II-1/14
            8. Article 221-II-1/15
            9. Article 221-II-1/15-1
            10. Article 221-II-1/16
            11. Article 221-II-1/16-1
            12. Article 221-II-1/17
            13. Article 221-II-1/17-1
          6. Partie B-3 : Détermination des lignes de charge de compartimentage des navires à passagers. Consulter cette section

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          7. Partie B-4 : Gestion de la stabilité. Consulter cette section

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          8. Partie C : Installations de machines. Consulter cette section

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          9. Partie D : Installations électriques. Consulter cette section

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          10. Partie E : Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

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          11. Partie F : Autres conceptions et dispositifs Consulter cette section

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          12. Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair Consulter cette section

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          13. Annexe 221-II-1/A.1 Consulter cette section

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        4. Chapitre 221-II-2 : Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie. Consulter cette section

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        5. Chapitre 221-III : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        6. Chapitre 221-IV : Radiocommunications. Consulter cette section

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        7. Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation. Consulter cette section

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        8. Chapitre 221-VI : Transport de cargaisons et de combustibles liquides. Consulter cette section

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        9. Chapitre 221-VII : Transport de marchandises dangereuses. (1) Consulter cette section

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        10. Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires. Consulter cette section

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        11. Chapitre 221-IX : Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires. Consulter cette section

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        12. Chapitre 221-X : Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. Consulter cette section

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        13. Chapitre 221-XI-1 : Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime. Consulter cette section

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        14. Chapitre 221-XII : Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers. Consulter cette section

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        15. Chapitre 221-XIII : Vérification de la conformité Consulter cette section

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        16. Chapitre 221-XIV : Mesures de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Cloisons de coqueron et de la tranche des machines, tunnels des lignes d'arbre, etc.

1 Il doit être installé une cloison d'abordage qui soit étanche à l'eau jusqu'au pont de cloisonnement des navires à passagers ou au pont de franc-bord des navires de charge. Cette cloison doit être placée à une distance de la perpendiculaire avant qui soit égale au moins à 0,05 L ou à 10 mètres, si cette distance est inférieure mais, sauf autorisation contraire accordée par l'Administration, elle ne doit pas être située à une distance de la perpendiculaire avant supérieure à 0,08 L ou 0,05 L + 3 mètres, si cette valeur est supérieure.

2. Le navire doit être d'une conception telle que si, calculé conformément à l'article 221-II-1/07-2, ne soit pas inférieur à l'unité dans la condition de chargement correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage avec une assiette nulle ou dans toute condition de chargement lui donnant une assiette négative, si une partie quelconque du navire en avant de la cloison d'abordage est envahie sans limites verticales.

3 Lorsqu'une partie quelconque du navire située au-dessous de la ligne de flottaison, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge au-delà de la perpendiculaire avant, les distances prescrites au paragraphe 1 doivent être mesurées à partir d'un point situé :

.1 soit à mi-distance de ce prolongement,

.2 soit à une distance égale à 0,015 L en avant de la perpendiculaire avant,

.3 soit à une distance de 3 mètres en avant de la perpendiculaire avant, la valeur la plus faible étant retenue.

4 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 3.

5 Aucune porte, aucun trou d'homme, aucune ouverture d'accès, aucun conduit d'aération ni autre ouverture ne doivent être ménagés dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge.

6.1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 6.3, un seul tuyau peut traverser la cloison d'abordage au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge pour acheminer le liquide contenu dans le coqueron avant, à condition que ce tuyau soit muni d'une vanne à fermeture à vis, qui puisse être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de compartimentage des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, la vanne étant située sur la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. L'Administration peut toutefois accepter que cette vanne soit fixée sur la face arrière de la cloison d'abordage à condition qu'il soit possible d'y accéder facilement dans toutes les conditions de service et que le local dans lequel elle est située ne soit pas un espace à cargaison. Pour les navires de charge, le tuyau peut aussi être muni d'une vanne à papillon supportée comme il convient par un siège ou des brides et pouvant être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord. Tous les sectionnements doivent être en acier, en bronze ou en autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits.

6.2 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, sauf dans le cas prévu au paragraphe 6.3, un seul tuyau peut traverser la cloison d'abordage au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge pour acheminer le liquide contenu dans le coqueron avant, à condition que ce tuyau soit muni d'une vanne télécommandée qui puisse être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être normalement fermée. En cas de défaillance du système de commande à distance, la vanne doit se fermer automatiquement ou pouvoir être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être située sur la cloison d'abordage, soit sur sa face avant soit sur sa face arrière, à condition que l'espace à l'arrière de cette cloison ne soit pas un espace à cargaison. La vanne doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits.

6.3 Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux types de liquides différents, l'administration peut accepter que la cloison d'abordage soit traversée au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge par deux tuyaux, installés chacun de la manière prescrite au paragraphe 6.1, à condition que cette administration soit convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution que d'installer ce second tuyau et que, compte tenu du compartimentage supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire demeure assurée.

7 Lorsqu'il existe à l'avant une longue superstructure, la cloison d'abordage doit être prolongée, de manière étanche aux intempéries, jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. Le prolongement de la cloison peut ne pas être placé directement au-dessus de la cloison qui se trouve en dessous, pourvu qu'il soit situé dans les limites prescrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, sauf dans le cas prévu au paragraphe 8, et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. Le prolongement doit être disposé de manière à ne pas risquer d'être endommagé par la porte d'étrave ou la rampe, s'il y en a une, porte ou de toute partie de la rampe.

8 Dans le cas des navires pourvus d'une porte d'étrave à bord desquels une rampe de chargement en pente fait partie du prolongement de la cloison d'abordage au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, la rampe doit être étanche aux intempéries sur toute sa longueur. A bord des navires de charge, la partie de la rampe qui se trouve à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de franc-bord peut s'étendre à l'avant de la limite prescrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 3. Une rampe qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus ne doit pas être considérée comme un prolongement de la cloison d'abordage(*).

9 Le nombre des ouvertures pratiquées dans le prolongement de la cloison d'abordage au-dessus du pont de franc-bord doit être limité au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire. Toutes ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries.

10 Des cloisons doivent être prévues pour séparer la tranche des machines des espaces à cargaison et des locaux d'habitation situés à l'avant et à l'arrière ; ces cloisons doivent être rendues étanches à l'eau jusqu'au pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. Il doit être également prévu une cloison de coqueron arrière qui soit étanche à l'eau jusqu'au pont de cloisonnement ou du pont de franc-bord. Toutefois, la cloison de coqueron arrière peut présenter une baïonnette au-dessous du pont de cloisonnement ou du pont de franc-bord, pourvu que le degré de sécurité du navire en ce qui concerne le compartimentage ne s'en trouve pas diminué.

11 Dans tous les cas, les tubes de sortie d'arbres arrière doivent être enfermés dans des espaces étanches à l'eau d'un volume modeste. A bord des navires à passagers, le presse-étoupe arrière doit être placé dans un tunnel d'arbre étanche à l'eau ou dans un autre espace étanche à l'eau séparé du compartiment des tubes de sortie d'arbres arrière et d'un volume tel qu'en cas de fuite du presse-étoupe, le pont de cloisonnement ne soit pas immergé. A bord des navires de charge, d'autres mesures permettant de réduire au minimum le risque d'entrée d'eau dans le navire en cas d'avarie des installations de tubes de sortie d'arbres arrière peuvent être prises à la discrétion de l'Administration.

(*) Si des navires doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 221-II-1/12 après la date d'entrée en vigueur de cet article, fixée au 1er janvier 2009, se reporter à la circulaire MSC.1/1211 relative à l'interprétation uniforme de la règle 12 du chapitre II-1 révisé de la Convention SOLAS.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version 221-II-1/12 — MODIFIE
  2. 12 janvier 2020 Version 221-II-1/12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2025 Version 221-II-1/12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2025 - art. 5

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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