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  3. Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido
  4. Article 9

Décret n° 2025-423 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be8baed0-a037-44e8-9b44-e430bd3d507a
Début de validité
16 mai 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051594482/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051594482/article-9/versions/be8baed0-a037-44e8-9b44-e430bd3d507a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsqu'une durée réglementaire d'activité professionnelle est requise pour la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation, celle-ci est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.
Lorsque l'arrêté définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle impose aux candidats relevant du b du 2° de l'article D. 337-7 du code de l'éducation de justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, leurs durées sont réduites de 9 semaines.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 2025 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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