Code de l'éducation - Article D337-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81983a4f-2593-4c2c-b88b-e7d66f029d10
- Début de validité
- 22 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049173342/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049173342/article-d337-7/versions/81983a4f-2593-4c2c-b88b-e7d66f029d10/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
1° Les candidats majeurs ou mineurs :
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
2° Les candidats majeurs :
a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ;
b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition.
Notes
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.
Par décision no 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-463 2002-04-04 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2019 - art. Annexe III (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 novembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 novembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 octobre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2024 - art. Annexe V (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2