Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3bab954-dce0-4517-bc25-245e95408c26
- Début de validité
- 17 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051599994/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051599994/article-2/versions/e3bab954-dce0-4517-bc25-245e95408c26/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :
1° Un collège composé des députés et sénateurs mentionnés à l'article 7 de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;
3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de dix-huit membres ;
4° Un collège composé de quatre représentants d'organisations syndicales des salariés et de trois représentants d'organisations de jeunes et de jeunesse ;
5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;
6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;
7° Un collège de représentants des fondations, composé de huit membres ;
8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation, composé de huit membres ;
9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de sept membres ;
10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement, composé de huit membres.
A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.
La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-428 du 15 mai 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1