Arrêté du 17 mars 2017 fixant les droits de scolarité de la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de gestion de Télécom école de management de l'Institut Mines-Télécom - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78ec6083-53f9-41cd-bda8-316aa0a71ff9
- Début de validité
- 28 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 04h34 — f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051991467/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051991467/article-2/versions/78ec6083-53f9-41cd-bda8-316aa0a71ff9/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation, ayant commencé leur scolarité avant le 30 juin 2025, sont exonérés du paiement des droits de scolarité visés à l'article 1er.
Le montant annuel des droits de scolarité visés au dernier alinéa de l'article 1er est réduit à 4 500 € pour les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation ayant commencé leur scolarité après le 1er juillet 2025.
Le montant annuel des droits de scolarité visés à l'article 1er pour les étudiants dont les ressources dépassent d'au plus 5 700 euros le plafond de ressources fixé pour l'attribution de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux en application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation est de 5 700 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D821-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D821-1