Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 133d1b62-de41-42cd-a577-a550c50873a9
- Début de validité
- 11 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2025 à 21h47
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 22h49 — d3be82cb-0612-4e20-a29f-f30857fd73c8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051711465/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051711465/article-29/versions/133d1b62-de41-42cd-a577-a550c50873a9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.
Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.
II. - Le conseil comprend :
1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers du conseil ;
2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;
3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-510 du 10 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-510 du 10 juin 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3