Code de la route - Article R322-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 133473a3-731e-4e8e-8de9-dd61b1e8d859
- Début de validité
- 16 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051740232/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051740232/article-r322-4/versions/133473a3-731e-4e8e-8de9-dd61b1e8d859/
Sommaire du texte
Texte
I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3.
IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R112, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4)
- CONCORDE Code de la route - art. R112 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R159 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R165 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R185 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R200-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R241 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-540 du 13 juin 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2009 - art. 18-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2009 - art. 18-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2009 - art. 18-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2018 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R317-8 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R322-9 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R327-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R317-8