Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - Article 18-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f72c3071-2be4-4e93-81b9-92b3515bd19d
- Début de validité
- 27 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054491718/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054491718/article-18-1/versions/f72c3071-2be4-4e93-81b9-92b3515bd19d/
Sommaire du texte
Texte
Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés.
Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.
L'habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :
- une convention d'entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le siège social ou l'établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ;
- une convention d'établissement conclue entre la personne physique ou le gérant de l'établissement, désigné par la convention d'entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédié à l'activité professionnelle.
Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L330-1
- CITATION Code de la route. - art. R322-1
- CITATION Code de la route. - art. R322-4
- CITATION Code de la route. - art. R322-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5