Code pénal - Article 450-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 979ba4db-e823-452a-8aa0-20668a50e4d4
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051741757/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051741757/article-450-5/versions/979ba4db-e823-452a-8aa0-20668a50e4d4/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18
Citations
- CITATION Code pénal - art. 321-6-1
- CITATION Code pénal - art. 450-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article 450-1
- CITATION Article 321-6-1
- CITATION Article 321-6-1
- CITATION Article 321-6-1
- CITATION Article 321-6-1