Code pénal - Article 442-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13f4370e-046e-4707-8984-41ac9ce773fb
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051742391/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051742391/article-442-10/versions/13f4370e-046e-4707-8984-41ac9ce773fb/
Sommaire du texte
Texte
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 442-1
- CITATION Code pénal - art. 442-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 31
Citations
- CITATION Article 442-1
- CITATION Article 442-1
- CITATION Article 442-1
- CITATION Article 442-4
- CITATION Article 442-4