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  6. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  7. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  8. Section 4 : Caméras installées sur des aéronefs
  9. Article L223-21

Code pénitentiaire - Article L223-21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2025
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79fbefb9-0d70-47dc-91ac-fbdba3185313
Début de validité
15 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051744633/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051744633/article-l223-21/versions/79fbefb9-0d70-47dc-91ac-fbdba3185313/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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    2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    3. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
      1. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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      2. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈS
        3. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE Consulter cette section
          1. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats Consulter cette section

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          3. Section 3 : Caméras individuelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Caméras installées sur des aéronefs Consulter cette section
            1. Article L223-21
            2. Article L223-22
            3. Article L223-22
            4. Article L223-23
            5. Article L223-24
            6. Article L223-25
          5. Section 5 : Caméras embarquées Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS Consulter cette section

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        5. Chapitre V : FOUILLES Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES Consulter cette section

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      3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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      4. Titre IV : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES DÉTENUES EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE (GENESIS)
    4. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    5. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    6. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    7. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES Consulter cette section

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    8. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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    2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    3. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
      1. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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      2. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈS
        3. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE Consulter cette section
          1. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats Consulter cette section

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          3. Section 3 : Caméras individuelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Caméras installées sur des aéronefs Consulter cette section
            1. Article L223-21
            2. Article L223-22
            3. Article L223-22
            4. Article L223-23
            5. Article L223-24
            6. Article L223-25
          5. Section 5 : Caméras embarquées Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS Consulter cette section

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        5. Chapitre V : FOUILLES Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES Consulter cette section

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      3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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      4. Titre IV : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES DÉTENUES EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE (GENESIS)
    4. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    5. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    6. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    7. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES Consulter cette section

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    8. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Dans l'exercice de leurs missions, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d'assurer :

1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;

3° L'appui aux interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux-ci et à leurs abords immédiats ;

4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

5° La formation des agents.

Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

II.-Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

III.-L'autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :

1° Le service responsable des opérations ;

2° La finalité poursuivie ;

3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;

6° La durée souhaitée de l'autorisation ;

7° Le périmètre géographique concerné.

L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.

Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée lorsqu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Il informe le représentant de l'Etat dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou renouvelées.

IV.-Le registre mentionné à l'article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2025 Version L223-21 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2029 Version L223-21 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article L223-22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

Citations

  • CITATION Code pénitentiaire - art. L223-24 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 56

Citations

  • CITATION Article 40
  • CITATION Article 40
  • CITATION Article 40
  • CITATION Article L223-24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
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