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  3. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  4. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  6. Article 7

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 7

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Version
Mise à jour en retard — b2a96412-8ed8-41fc-b7e8-2b9af0327fb8
Début de validité
15 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 juillet 2026 à 21h19
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47 — 9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051748585/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051748585/article-7/versions/b2a96412-8ed8-41fc-b7e8-2b9af0327fb8/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 2-1
      4. Article 3
      5. Article 3-1
      6. Article 3-2
      7. Article 3-3
      8. Article 3-3
      9. Article 3-4
      10. Article 4
      11. Article 5
      12. Article 6
      13. Article 6-1
      14. Article 6-2
      15. Article 6-3
      16. Article 7
      17. Article 7-1
      18. Article 8
      19. Article 8-1
      20. Article 8-2
      21. Article 9
      22. Article 9-1
      23. Article 9-2
    2. Chapitre II : De la durée du contrat de location. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale Consulter cette section

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  3. Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 2-1
      4. Article 3
      5. Article 3-1
      6. Article 3-2
      7. Article 3-3
      8. Article 3-3
      9. Article 3-4
      10. Article 4
      11. Article 5
      12. Article 6
      13. Article 6-1
      14. Article 6-2
      15. Article 6-3
      16. Article 7
      17. Article 7-1
      18. Article 8
      19. Article 8-1
      20. Article 8-2
      21. Article 9
      22. Article 9-1
      23. Article 9-2
    2. Chapitre II : De la durée du contrat de location. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale Consulter cette section

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  3. Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

h) Lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1989 Version 7 — MODIFIE
  2. 24 juillet 1994 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2010 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2014 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 2015 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2019 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 août 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 21 novembre 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 juin 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  3. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  4. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  5. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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  8. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  9. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  10. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  15. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  18. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  19. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
  20. Connue le 17 octobre 2026 à 21h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 62

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-561 du 12 juillet 1967
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 A (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-712 du 26 août 1987 - art. 1 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-383 du 30 mars 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-383 du 30 mars 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1258 du 22 décembre 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-596 du 6 juillet 2026 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-2 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-4-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-67 (T)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-95 (T)
  • CITATION Code des assurances - art. L113-15-2 (VD)
  • CITATION Code des assurances - art. L215-1 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1724
  • CITATION Code des assurances - art. L112-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L151-14-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-14-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 juillet 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47
Identifiant de l’import Jurisfac
9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
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