Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 3-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecff3ac4-6d9a-45b7-a71f-9ff1662d9e8a
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049395050/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049395050/article-3-4/versions/ecff3ac4-6d9a-45b7-a71f-9ff1662d9e8a/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 31
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-38
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38