Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 3-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2040f9e9-d6a8-4e54-b233-f6b62e5b11c2
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043978254/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043978254/article-3-3/versions/2040f9e9-d6a8-4e54-b233-f6b62e5b11c2/
Sommaire du texte
Texte
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
Notes
Conformément au V de l’article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 31
- CITATION Code de l'environnement - art. L125-5 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-5 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-23 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L634-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-4 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 179
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-1