Code monétaire et financier - Article L561-25
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1ba0a05-ab1f-483d-b68e-777b452a4bec
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051752303/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051752303/article-l561-25/versions/a1ba0a05-ab1f-483d-b68e-777b452a4bec/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.
II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
II ter. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
II quater. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.
II quinquies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.
II sexies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
II septies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises.
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II septies du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2011 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2021 - art. 421-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2024 - art. 470 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2024 - art. 475 (V)
- CITATION Code civil - art. 2015
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-10-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-15-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-16 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-24 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-25 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-29 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-29-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-3 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-36 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L574-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-36 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R561-32 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-10-2
- CITATION Article L561-15
- CITATION Article L561-17
- CITATION Article L561-23
- CITATION Article L561-27
- CITATION Article L561-28
- CITATION Article L561-29
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-27
- CITATION Article L561-29-1
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-15
- CITATION Article L561-23
- CITATION Article L561-29
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2