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  3. Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
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Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 465ae790-3cae-42f3-8ff5-0c0899a7186d
Début de validité
23 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051775641/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051775641/article-5-1/versions/465ae790-3cae-42f3-8ff5-0c0899a7186d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 5-2
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.

La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

Notes

Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Par décision n°506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:506127.20260616, l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique (NOR : APFF2503020D) est annulé en tant qu’il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux :

- en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par la directive 2003/88/CE, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ;

- en tant qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juin 2025 Version 5-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 06h31Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 4

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°506127 du 16 juin 2026, v. init.

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31
Identifiant de l’import Jurisfac
672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Archive
LEGI_20260715-212020.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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