Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. - Article 5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0605b7e9-8e74-4334-96b4-41dcc450ccbd
- Début de validité
- 23 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051775675/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051775675/article-5-2/versions/0605b7e9-8e74-4334-96b4-41dcc450ccbd/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Par décision n°506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:506127.20260616, l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique (NOR : APFF2503020D) est annulé en tant qu’il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux :
- en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par la directive 2003/88/CE, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ;
- en tant qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 4
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°506127 du 16 juin 2026, v. init.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4