Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78b8dfc2-a9d3-4117-9399-e0c50b382836
- Début de validité
- 23 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051777222/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051777222/article-8/versions/78b8dfc2-a9d3-4117-9399-e0c50b382836/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1685 du 23 décembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-332 du 26 mars 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L651-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L651-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3