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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation.
  5. LEGIARTI000054089755

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 610a7e69-0beb-4f53-a4e2-da450b7a2b90
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054089755/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054089755/article-9/versions/610a7e69-0beb-4f53-a4e2-da450b7a2b90/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. LEGIARTI000054089755
  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. LEGIARTI000054089755
  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du même code dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 du même code ;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;

7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

9° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 novembre 2015 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 mai 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 février 2025 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 août 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  5. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  6. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  7. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  8. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  9. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
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  11. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  12. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  13. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  14. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  16. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
  17. Connue le 16 octobre 2026 à 03h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 50

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 7
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-8 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R326-24 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 janvier 2025 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R236-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 50

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R273-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
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