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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.
  5. Article 3

Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ca5d6fe-1487-4dd2-b091-12e06463703c
Début de validité
23 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051777296/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051777296/article-3/versions/9ca5d6fe-1487-4dd2-b091-12e06463703c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 4-2
    7. Article 4-3
  2. TITRE II : DES JOURS FÉRIÉS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 4-2
    7. Article 4-3
  2. TITRE II : DES JOURS FÉRIÉS. Consulter cette section

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  3. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément à l'article L. 621-3 du code général de la fonction publique.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 juillet 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2025 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 5 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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