Code de la justice pénale des mineurs - Article L331-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8892f83d-d312-4f8a-af9b-ae616c43ac7e
- Début de validité
- 25 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051786035/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051786035/article-l331-1/versions/8892f83d-d312-4f8a-af9b-ae616c43ac7e/
Sommaire du texte
Texte
Le mineur d'au moins treize ans peut être placé sous contrôle judiciaire par ordonnance motivée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le mineur de moins de seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle. Il ne peut être placé sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle, que dans l'un des cas suivants :
1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;
2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ;
3° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Le mineur d'au moins seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle ou, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2, I, II alinéa 1 et III alinéas 1 à 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D331-1 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-9 (V)
- CITATION Code pénal
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Code de procédure pénale - art. 138
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
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- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
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- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138