Code de la sécurité sociale - Article R223-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72cba213-0289-40f6-b4c8-fb043720c08c
- Début de validité
- 30 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051821378/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051821378/article-r223-6/versions/72cba213-0289-40f6-b4c8-fb043720c08c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
-le président du conseil : deux voix ;
-chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.
Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.
Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.
Notes
Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-511 du 4 juin 2024 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2122-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R121-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R223-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article R223-2
- CITATION Article R223-2
- CITATION Article R223-2
- CITATION Article R121-7
- CITATION Article R121-7