Code de la sécurité sociale - Article D412-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a249e38-a3a4-4139-a63c-41f8a46b3ca6
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051831573/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051831573/article-d412-46/versions/6a249e38-a3a4-4139-a63c-41f8a46b3ca6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident.
Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1585 1949-12-10 art. 13
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L115-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L441-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L441-5
- CITATION Article L115-2