Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine. - Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1a0c70e-429c-416f-b376-cd4659dda911
- Début de validité
- 3 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051834328/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051834328/article-2-bis/versions/d1a0c70e-429c-416f-b376-cd4659dda911/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :
En 19e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
Boulogne - Calais.
Brest.
Cherbourg.
Corse du Sud.
Dunkerque.
Haute-Corse.
La Gironde.
La Guadeloupe.
La Loire.
La Martinique.
La Nouvelle Calédonie.
La Polynésie française.
La Réunion.
La Rochelle.
La Seine.
Le Havre.
Marseille - Fos.
Sète.
Toulon.
En 18e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
L'Adour.
La Guyane française.
Les Côtes d'Armor.
Lorient.
Nice - Cannes - Villefranche.
Mayotte.
Port La Nouvelle - Port Vendres.
Saint-Malo.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
En 15e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.
II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.
III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.
IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-608 du 30 juin 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-608 du 30 juin 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1