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  3. Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
  4. Article 2

Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mai 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 18953bb0-97f9-4052-ac18-797dcc16ebc9
Début de validité
31 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041942115/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041942115/article-2/versions/18953bb0-97f9-4052-ac18-797dcc16ebc9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 2 bis
  5. Article 3
  6. Article 3 bis
  7. Article 3 ter
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 2 bis
  5. Article 3
  6. Article 3 bis
  7. Article 3 ter
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1952 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1976 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mai 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-649 du 28 mai 2020 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-540 du 7 mai 1952 - art. 2 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 - art. 4 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L5552-16 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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