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  3. Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France
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Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b91b7b96-af36-4b03-b0a2-acdb702e131a
Début de validité
11 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051876734/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051876734/article-8/versions/b91b7b96-af36-4b03-b0a2-acdb702e131a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 17
  15. Article 19
  16. Article 20
  17. Article 22
  18. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 17
  15. Article 19
  16. Article 20
  17. Article 22
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 décembre 1990 Version 8 — MODIFIE
  2. 9 septembre 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 août 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 juillet 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-627 du 8 juillet 2025 - art. 6

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2121-33
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3121-23
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4132-22
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4132-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-33

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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