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  3. Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale
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Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — da232d0f-5841-4213-a7d2-62b4d34f6755
Début de validité
17 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051908264/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051908264/article-5/versions/da232d0f-5841-4213-a7d2-62b4d34f6755/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000051908264
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000051908264
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale et du directeur général de la sécurité intérieure ainsi que sur ceux relevant de l'autorité du préfet de police.

Hors le cas des enquêtes judiciaires préalables, l'inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquête administrative que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure ou du préfet de police.

Par exception, en cas d'urgence, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, peut être saisi, par l'intermédiaire des implantations prévues à l'article 2, par les préfets de zone de défense et de sécurité ou, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité ou par les préfets de département. Il peut également être saisi, dans les mêmes conditions, par les chefs de services territoriaux concernés de la police nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2013 Version 5 — MODIFIE
  2. 12 mai 2014 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 juillet 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19
Identifiant de l’import Jurisfac
84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Archive
LEGI_20250717-220632.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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