Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75512723-2acb-47c2-a8df-dde12be4d922
- Début de validité
- 17 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051908889/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051908889/article-8/versions/75512723-2acb-47c2-a8df-dde12be4d922/
Sommaire du texte
Texte
Les régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
1° Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;
2° Les frais de repas des personnels administratifs, des personnels actifs de police ou de personnes extérieures ;
3° Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, des escortes de transports de fonds, des escortes de voitures, des escortes de transports exceptionnels, des services rendus par la brigade fluviale et des remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ;
4° Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP ;
5° Les redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
6° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
7° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route et aux articles L. 821-6 et L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° Les droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret du 13 août 1981 susvisé ;
9° Le produit de la cession de documents, publications et objets de communication ;
10° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
11° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
12° Les remboursements des communications téléphoniques privées ;
13° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2025 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-778 du 13 août 1981
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-469 du 10 juillet 1989
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L821-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L821-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L121-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-4