Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L835-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dddbd2a8-2a81-4ee0-aeee-f04d683759cf
- Début de validité
- 18 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051909204/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051909204/article-l835-2/versions/dddbd2a8-2a81-4ee0-aeee-f04d683759cf/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;
6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 78-2-1
- CITATION Article 78-2-1
- CITATION Article 78-2-1
- CITATION Article 78-2-1
- CITATION Article 78-2-1
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2
- CITATION Article 78-2-2